Le contrat d’assurance peut être modifié, sur proposition de l’assuré ou de l’assureur. Il doit être modifié lorsque de nouvelles circonstances ont pour conséquence d’aggraver le risque couvert par le contrat d’assurance ou de créer de nouveaux risques.
Les modifications du contrat d’assurance sur proposition de l’assuré ou de l’assureur
L’assureur ou l’assuré peut proposer une modification du contrat : par exemple, nouvelles conditions de garantie, suppression ou ajout d’exclusions, changements relatifs aux plafonds de garantie ou aux franchises, réévaluation des capitaux assurés.
Ainsi :
- dans un contrat d’assurance auto, la garantie dommages tous accidents peut être supprimée pour un véhicule trop ancien ;
- en assurance multirisques habitation, les capitaux assurés peuvent être réévalués pour bénéficier d’une meilleure indemnisation ;
- dans un contrat d’assurance multirisques habitation, une clause de valeur à neuf peut être insérée…
L’assureur est à l’origine d’une proposition de modification du contrat d’assurance
Lorsque l’assureur propose une modification du contrat d’assurance initial, il doit dans tous les cas recueillir l’accord de l’assuré. Cet accord doit être matérialisé par un avenant au contrat : «Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties » (article L. 112-3 du Code des assurances).
L’assuré peut refuser les modifications proposées. L’assureur doit alors maintenir les conditions de garanties initiales. En revanche, il peut résilier le contrat à l’échéance annuelle suivante.
L’assuré est à l’origine d’une demande de modification du contrat d’assurance
L’assuré doit envoyer une proposition de modification de son contrat d’assurance à son assureur. Une lettre recommandée, bien que conseillée pour des raisons de preuve, n’est pas obligatoire.
Pour tous les contrats d’assurance, sauf ceux d’assurance vie, l’assuré pourra considérer sa demande comme acceptée si l’assureur ne la refuse pas dans un délai de dix jours. Autrement dit, le silence de l’assureur vaut acceptation (article L 112-2 du Code des assurances).
Les modifications du contrat d’assurance liées à l’évolution du risque
L’aggravation du risque ou apparition de risques nouveaux pendant la vie du contrat d’assurance
L’assuré a l’obligation de déclarer à son assureur toute évolution de sa situation susceptible « d’aggraver » les risques couverts par son contrat d’assurance ou d’en créer de nouveaux (article L. 113-2 du Code des assurances). En effet, dans le cas contraire, les réponses faites à l’assureur dans le formulaire de déclaration du risque lors de la conclusion du contrat deviendraient inexactes ou caduques. Cette obligation n’est pas applicable aux assurances sur la vie.
C’est le cas, par exemple pour :
- un automobiliste qui veut utiliser son véhicule à des fins professionnelles alors qu’il n’est assuré que pour des déplacements privés ;
- un artisan dont le local contigu au sien, vide au moment de la souscription, devient un entrepôt de stockage de produits dangereux.
L’assuré a 15 jours pour effectuer sa déclaration, à partir du moment où il a connaissance d’un changement susceptible de modifier le risque assuré.
A la suite de cette déclaration obligatoire, l’assureur doit dire à l’assuré, dans les dix jours, s’il veut résilier le contrat d’assurance ou maintenir la garantie avec une majoration de la cotisation (article L. 113-4 du Code des assurances).
Si l’assureur décide de résilier le contrat d’assurance
Lorsque la modification est liée à l’évolution du risque, l’assureur a la possibilité de résilier le contrat. La résiliation intervient dix jours après que l’assureur a informé l’assuré de son intention de résilier le contrat (notification).
Si l’assureur propose une modification du contrat avec une majoration de la cotisation,
deux situations sont envisageables :
- soit l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou refuse expressément le nouveau montant dans le délai de trente jours à compter de la proposition ; l’assureur peut résilier le contrat d’assurance au terme de ce délai ;
- soit l’assuré accepte les nouvelles conditions et un avenant ou un nouveau contrat est établi.
Nouvelle proposition sans majoration de la cotisation
Lorsque la modification du risque paraît mineure au regard des critères de tarification retenus à la souscription, l’assureur peut enregistrer la situation nouvelle, dans un avenant, sans majorer la cotisation.
Nouveau contrat d’assurance
De même, un nouveau contrat peut être établi avec de nouvelles conditions (montants des garanties, franchises, tarif…) pour une meilleure prise en compte de l’évolution du risque.
La diminution du risque
Même lorsque la situation nouvelle ne constitue pas une aggravation de risque, l’assuré peut avoir intérêt à la déclarer à son assureur.
En effet un changement de situation peut donner lieu à une réduction de cotisation. Par exemple, lorsque des garanties prévues dans le contrat ne sont plus nécessaires.
Un refus de l’assureur de réduire le montant de la cotisation proportionnellement à la diminution du risque autorise l’assuré à résilier le contrat d’assurance. La résiliation prend effet trente jours après la dénonciation faite par l’assuré. L’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru (article L. 113-4 du Code des assurances).
Les dispositions de l‘article L. 113-4 du Code des assurances ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié.
Les modifications du contrat d’assurance imposées par la loi
Des garanties nouvelles sont parfois imposées par la loi. Dans cette hypothèse, les assurés ne peuvent pas les refuser.
Cela a été le cas en 1982 lorsque la garantie contre les catastrophes naturelles est devenue obligatoire : les assurés ont dû accepter l’ajout de cette garantie et une augmentation de cotisation. De même, depuis la loi du 9 septembre 1986, tous les contrats d’assurance de biens comportent automatiquement la garantie des dommages matériels résultant d’actes de terrorisme et d’attentats.